Echanges de matières : valorisation matière

Si le flux de matière valorisée ne possède pas le statut de déchet, il n’est considéré par la réglementation que pour sa composition chimique ou son comportement : la toxicité de ses composants, un caractère explosif ou inflammable… La réglementation s’adapte au risque réellement représenté par le flux de matière. Elle définira ses conditions d’utilisation, de stockage, de transport…
Si le flux de matière valorisée possède le statut de déchet, la situation se complique.
D’un point de vue de la nomenclature ICPE, le valorisateur doit être considéré comme un traiteur de déchets, quelle que soit la nature et donc la dangerosité du déchet, qu’il s’agisse de gravats inertes ou de solvants halogénés.
Rubriques 167 et 322 : soumises à autorisation.
Si le flux de matière valorisée possède le statut de déchet, la situation se complique. Dans la pratique, la rubrique de « traiteur de déchets » n’est pas toujours automatique, elle s’applique en fait lorsqu’il y a besoin de transformer un peu le déchet (purification, dépollution, criblage…) avant de le réutiliser. Cette activité d’interface va être considérée comme un traitement de déchet relevant de l’autorisation. Elle peut être soit réalisée en bout de chaîne chez le producteur du flux, en amont du procédé chez le valorisateur ou entre les deux par un prestataire tiers.
Si aucune transformation n’est nécessaire et que le flux est directement réinjecté dans le procédé valorisateur, sans aucun risque nouveau, il n’ y aurait vraisemblablement pas besoin d’un rubrique supplémentaire. C’est le cas par exemple des fines d’aciéries, extrêmement riches en zinc, qui sont injecté directement dans le procédé de production de zinc.