Le statut de déchet : inéluctable???

Lorsqu’on analyse l’impact de la réglementation sur la création d’échange de matières entre deux entités, le statut de déchet est donc un point crucial.
Malheureusement, la marge de manœuvre est extrêmement réduite.
Il est défini au niveau européen de la façon suivante :
Directive 75/442/CEE : « Toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou a obligation de se défaire. »
Article L-541-1 du Code l’Environnement : « Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. »
Ces deux définitions comporte chacune un élément subjectif : la notion de « se défaire » ou celle « d’abandon ». Elle donnent l’impression si le flux fait l’objet d’une transaction, il n’est plus un déchet.
Malheureusement, les jurisprudences françaises et européennes montrent que les différentes juridictions utilisent cette subjectivité pour considérer comme déchet tout ce qui n’est pas l’objet premier de la production.
Il existe là encore des exception à cette règle dans certains secteurs comme la pétrochimie ou l’agro-alimentaire. Le fioul lourd, par exemple, est un résidu de production mais il n’est pas considéré comme un déchet (cf dossier de l’Erika). Il en va de même pour le lacto-sérum, co-produit de l’industrie laitière…